Domaines d'activité
Les différents types de médiation
La médiation est conventionnelle lorsqu’elle émane des parties (ou d’une partie qui l’accepte quand l’autre la suscite).
Elle est :
-
administrative lorsqu’elle est ordonnée par un juge de l’ordre administratif (art. L.114-1 et L.213-7 du code de justice administrative).
-
judiciaire lorsqu’elle est ordonnée par un juge de l’ordre judiciaire (art. 131-1 à 131-15 du code de procédure civile)
Dans certains cas, il ne peut y avoir procès qu’après être passé par la case médiation ou conciliation préalable. (art. 54 et 750-1 du code de procédure civile).

Médiation conventionnelle
Si un litige vous oppose par exemple à un voisin, un collaborateur, un partenaire commercial (ou toute autre situation), le médiateur que vous sollicitez se charge de proposer une médiation à la personne concernée.
Si cette dernière accepte cette proposition, le processus s’engage en commençant par les explications nécessaires à une entrée en médiation.
Médiation judiciaire
et administrative
Toutes les juridictions sont concernées par les MARD (acronyme de Modes Amiables de Règlement des Différends) et peuvent donc désigner des médiateurs, que ce soit les tribunaux judiciaires, les tribunaux de commerce, les cours d’appel ou les juridictions administratives.
Si les parties parviennent à un accord et si elles en demandent l’homologation par le juge, cet accord vaut jugement de sorte qu’il peut faire l’objet d’une exécution forcée s’il n’est pas exécuté volontairement.
INTÉRÊT PROCÉDURAL
DE LA MÉDIATION
L’article 2338 du code civil présente un intérêt procédural certain sur la prescription qui « est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. », ce qui signifie que prendre le temps de passer par la médiation ne peut pas porter préjudice au regard de la prescription de la demande en justice si celle-ci devait intervenir (à condition bien sûr de respecter les règles relatives à la médiation ou à la conciliation).



De la présence des avocats
Dans la grande majorité des cas, l’avocat n’est pas « l’empêcheur de tourner en rond » que l’on pourrait de prime abord imaginer : il a compris que l’espace de médiation n’est pas un prétoire et qu’il ne participe pas à la médiation pour plaider et combattre l’adversaire.
Bien au contraire, il rassure, tempère, protège, suggère, veille et conseille son client. Il est donc quasiment toujours à la bonne place, celle de conseil et apporte une aide véritable à la médiation. Il garantit l’exigence d’un juste équilibre entre les parties, y compris lors du dénouement de la médiation.
Il lui reviendra ensuite avec son confrère, conseil de l’autre partie, la tâche de rédiger l’accord définitif, celle-ci n’étant pas de la compétence du médiateur s’il n'est par ailleurs ni notaire, ni avocat. *
À noter qu'avec la loi du 22 décembre 2021 (n° 2021-1729 - art 44) les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation (...) n'ont plus à faire l’objet d’une homologation par le juge. En effet, dès lors qu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties, ils peuvent être revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente et donc exécutés comme un jugement.
[* Sous la réserve indiquée, le médiateur n’est pas habilité à rédiger l’accord des parties. Cette prohibition résulte du Titre II (Règlementation de la consultation en matière juridique et rédaction d’actes sous seing privé – article 54 à 66-6) de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.]
